P-13.1, r. 1 - Code de déontologie des policiers du Québec

Texte complet
1. Le présent Code détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public dans l’exercice de leurs fonctions.
Il s’applique à tout policier. Il s’applique également à tout agent de la paix au sens de l’article 6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à tout constable spécial ainsi qu’à tout contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ce dernier, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 920-90, a. 1; L.Q. 2004, c. 2, a. 79; L.Q. 2009, c. 49, a. 46; L.Q. 2011, c. 17, a. 65; L.Q. 2018, c. 1, a. 51; L.Q. 2020, c. 31, a. 7.
1. Le présent Code détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public dans l’exercice de leurs fonctions.
Il s’applique à tout policier. Il s’applique également à tout agent de la paix au sens de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ainsi que de l’article 6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à tout constable spécial ainsi qu’à tout contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ce dernier, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 920-90, a. 1; L.Q. 2004, c. 2, a. 79; L.Q. 2009, c. 49, a. 46; L.Q. 2011, c. 17, a. 65; L.Q. 2018, c. 1, a. 51.
1. Le présent Code détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public dans l’exercice de leurs fonctions.
Il s’applique à tout policier. Il s’applique également au commissaire à la lutte contre la corruption, à tout agent de la paix au sens de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ainsi que de l’article 6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à tout constable spécial ainsi qu’à tout contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ce dernier, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 920-90, a. 1; L.Q. 2004, c. 2, a. 79; L.Q. 2009, c. 49, a. 46; L.Q. 2011, c. 17, a. 65.